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Partage des biens de Louis Falissard (1749-1804)

 

marchand, premier maire de Marcolès de 1789 à 1792

Cet acte est intéressant à plus d’un titre. Sont cités les enfants de Louis, leurs adresses,
professions, les terres et les biens, l’on y retrouve aussi le fameux domaine de Lasbaldies.
En seconde page nous avons un exemple sur la manière dont se faisait le partage des eaux.
Nos remerciements à Yvette SOUQUIÈRES de nous avoir trouvé et transcrit ce document.


28.10.1819, à Marcolès, en l'étude du notaire BOYSSOU, ont comparu :


- Jeanne et Marie Falissard 2e du nom, soeurs, propriétaires domiciliées au chef lieu de Marcolès.
- Antoine Auzenat et Catherine Falissard son épouse propriétaires cultivateurs au lieu de Marcolès,
Catherine agissant en son nom et Antoine Auzenat comme ayant les droits cédés de Marguerite Falissard
sa belle sœur ainsi que la moitié de ceux de Gabriel Falissard son beau-frère suivant les actes reçus
par Me Boyssou de Marcolès et Me Boudet d'Aurillac.
- Jean Nigou et Marie Falisssard 1e du nom son épouse métayers au domaine de Mentières, Marcolès,
Marie en son nom et Jean Nigou comme ayant la moitié des droits cédés par Gabriel Falissard.
- Louis Lacaze et Marianne Falissard son épouse cultivateurs au lieu de Marcolès
- Jean Pierre Falissard propriétaire cultivateur, Marcolès, comparaissant seulement pour la liquidation
dont il sera parlé et non pour le partage des biens attendu que son lot a été fixé entre tous les
sus nommés devant Me Boyssou le 24.9.1819.
- Jeanne Marie Saingeal veuve Louis Falissard, belle mère et mère de tous les sus nommés,
propriétaire cultivateur à Marcolès, comparaissant pour la liquidation
- Pierre Justin Falissard mineur pubère frère et beau frère des sus nommés, cultivateur, assisté
de Jeanne Marie Saingeal sa mère et ses frères et soeurs, habitant Marcolès.


Tous habiles à se porter héritiers de feu Louis Falissard décédé depuis plus de 15 ans.


Lesquels ont dit que par acte du 24.9.1819, ils auraient nommé le sieur Depruines de Lacarrière,
géomètre, Boisset, et le notaire Boyssou à l'effet de procéder au partage des biens immeubles
dépendant de la succession de feu Louis Falissard pour les 2 portions et demi qu'ils ont dans la dite succession.
 
1- Il leur a été délaissé à titre d'héritier le petit domaine de Lasbaldies composé d'une maison,
loge à cochons adossée, grange couverte en chaume, séchoir et loge couvert d'ardoise, jardin, patus,
courtils, prés, terres, bois à châtaignes et taillis, brassiers, aire et sol, à l'exception des objets
qui ont été vendus à Jeanne Marie Saingeal par Pierre Souqual de St Mamet le 16.9.1809 à la charge
encore par Auzenat.
 
2- Il a été délaissé au même titre de partage à Jean Nigou & Marie Falissard son épouse :
- une chambre appelée de Lieurade sise à Marcolès en face de la Tour, couverte de tuile cannelée,
composée au rez-de-chaussée d'un cellier ou écurie, au premier d'une cuisine avec escalier en pierre
extérieur et un grenier dans le comble.
- une châtaigneraie de "Teulade" à Teulade.
- une partie de la terre du Boyssou aux dépendances de la ville.
- une partie du pré du Boyssou joignant la terre ci-dessus.
 
3- Il a été délaissé au même titre de licitation et partage à Pierre Lacaze et Marianne Falissard :
- le restant de la terre du Boyssou.
- le restant du pré du Boyssou.
 
4- Il a été délaissé à Marie Falissard 2e du nom :
- le bois de chêne et hêtre du Roussinet au Puech de Lacapelle en Vézie.
- un jardin situé au ténement de la chapelle Ste Eutrope.
 
5- Il a été délaissé à Pierre Justin Falissard la portion haute et au midi du pré Bielleyrols situé
dans les appartenances de Marcolès.
 
6- Il a été délaissé à Jeanne Falissard la portion basse et au nord du même pré de Billeyrols.

Pour l'arrosement du pré Billeyrols, Pierre Justin percevra les eaux de la rase ou rigole basse
depuis le samedi matin soleil levant de chaque semaine jusqu'au samedi soir soleil couchant ;
il percevra aussi les eaux de la rase ou rigole haute le samedi 2 heures après midi jusqu'au lendemain
soleil couchant. Jeanne Falissard percevra les mêmes eaux, celles de la rase basse du samedi soleil
couchant au lundi soleil levant et celles de la rase haute pendant la nuit du dimanche au lundi.
 
Ces rases auront 45 cm de largeur et 22 cm de profondeur. Le passage du dit pré de Billeyrols
se prendra pour l'exploitation de la partie délaissée à Jeanne sur la partie délaissée à son frère
Pierre Justin le long de la haie au levant en temps et saison convenable tant avec bestiaux,
chars, charrettes joints et disjoints que pour le passage du propriétaire.

Les eaux pour l'arrosement du pré Boyssou demeurent divisées ainsi qu'il suit : Lacaze et sa femme
jouiront des eaux d'écoulement de pré de l'étang de Mr d'Humières chaque semaine du lundi
soleil levé jusqu'au jeudi soleil couché ; Nigou et sa femme les percevront le reste de la semaine.
 
Ces derniers auront aussi le droit de jouir et percevoir les eaux des 2 réservoirs placés dans le pré
de Lacaze et son épouse de mercredi soleil levé au vendredi soleil levé et Lacaze et son épouse les
percevront du vendredi soleil levé au mercredi soleil levé. Ces rases auront 38 cm de largeur et 16 cm de
profondeur. Le passage pour l'exploitation de la partie du pré Boyssou délaissé à Nigou et son épouse
sera pris pour le pré sur la terre à eux délaissée, et pour les bestiaux et chars joints sur la partie délaissée
à Lacaze et son épouse en suivant le pré "Junhac", avec convention que si Nigou voulait faucher sa partie
avant Lacaze, il sera tenu de faucher le passage et porter chez Lacaze le foin sec provenant de ce passage.

Dans le cas où les copartageants voudraient faire des clôtures, soit avec des murailles, soit avec des haies
dans les pré et terre du Boyssou ou pré de Billeyrols, ces clôtures seront placées sur la ligne de division et
à frais communs.
 
Les parties étant venues à compte des reprises, soultes et jouissances respectivement dues, déduction faite
des sommes perçues par la mère depuis le décès de son mari ou des objets par elle vendus et portés
dans l'inventaire des effets du père qui fut fait le 20 thermidor an 12, il est résulté que :
- Auzenat devra à Marie Falissard 2e du nom une somme de 1200 f à titre de soulte dont 600 f le jour où elle se mariera.
- Jeanne Falissard devra aussi à Marie Falissard 150 f à titre de soulte le jour de son mariage
- Pierre Justin Falissard devra aussi à la dite Marie 150 f à titre de soulte qu'il s'oblige payer avec sa mère au mariage de sa sœur.
- Auzenat devra à Jeanne Marie Saingeal sa belle mère 20 f pour ses reprises mobilières.
- Jean Nigou et son épouse devront à Auzenat 43f 60c pour les reprises mobilières constatées par acte.
- Lacaze et son épouse doivent à Auzenat 29f
- Nigou et son épouse doivent à Jeanne Marie Saingeal 81f 88c pour reprises mobiliaires.
- Lacaze et son épouse doivent à Jeanne Marie Saingeal 54f 60c pour reprises mobiliaires.
- Jean Pierre Falissard et Pierre Justin Falissard doivent à leur mère 54f 60c pour reprises mobiliaires.
- Marie Falissard 1e du nom doit à sa mère 54f 60c pour reprises mobiliaires
- Jeanne Falissard tient quitte sa mère des jouissances qui pourraient lui être dues.